2019
La liste des armes relevant de la catégorie B, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
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Texte officiel :
Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d’épaule :
- - A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
- - A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
- - A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
- - A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
- - Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ;
- - A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la catégorie A :
- a) Calibre 7,62 × 39 ;
- b) Calibre 5,56 × 45 ;
- c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
- d) Calibre 12,7 × 99 ;
- e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.